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Sont des tiers au sens de la
publicité foncière :
- les ayants cause à
titre particulier, respectivement, de l'auteur et de son successeur
(Cass. 1e civ. 14-6-1961 :
Bull. civ. I n° 313 ; Cass. 3e civ. 11-6-1997 n°
95-18.535 : RJDA 8-9/97 n° 1092) ;
- l'acquéreur d'un
fonds grevé d'une servitude de passage (Cass.
3e civ. 27-10-1993 : Bull. civ. III n°
132).
En revanche, ne sont pas
des tiers au sens de la publicité foncière :- les ayants cause
universels ayant accepté la succession (