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Sont des tiers au sens de la publicité foncière :
-  les ayants cause à titre particulier, respectivement, de l'auteur et de son successeur (Cass. 1e civ. 14-6-1961 : Bull. civ. I n° 313 ; Cass. 3e civ. 11-6-1997 n° 95-18.535 : RJDA 8-9/97 n° 1092) ;
-  l'acquéreur d'un fonds grevé d'une servitude de passage (Cass. 3e civ. 27-10-1993 : Bull. civ. III n° 132).
En revanche, ne sont pas des tiers au sens de la publicité foncière :
-  les ayants cause universels ayant accepté la succession (

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