3. Preuve du dol 
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La charge de la preuve de l'existence du dol repose sur le demandeur en nullité, selon le droit commun (C. civ. art. 1353). S'agissant d'un fait, la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens (Cass. 1e civ. 4-1-1949 : Bull. civ. I p. 2).
Le dol s'apprécie à la date de conclusion de la vente (Cass. com. 20-6-1995 n° 92-16.647 : RJDA 12/95 n° 1321). Toutefois, les juges du fond peuvent prendre en compte des éléments postérieurs au contrat dès lors que ceux-ci contribuent à établir l'existence du dol à la date de formation du contrat (

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