2. Révision du loyer
Indexation
51370
Le loyer initialement convenu par les parties peut faire
l'objet d'une indexation. Celle-ci
doit être conforme aux règles suivantes (C. mon.
fin. art. L 112-1 s.) :
- l'indice retenu
doit être en relation directe avec l'objet de la convention ou avec
l'activité de l'une des parties, l'indice « loyer et charges »
servant à la détermination des indices généraux des prix de détail
ne peut pas être retenu par les parties ;