2. Perte de la chose louée 
52320
Sauf convention expresse contraire, la perte de la chose louée peut, selon qu'elle est totale ou partielle, entraîner ou non la résiliation du bail. L'article 1722 du Code civil énonce en effet que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le locataire peut, suivant les circonstances, demander une diminution du prix ou la résiliation du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.
a. Cette disposition s'applique également aux baux commerciaux (Cass. 3e civ. 20-...

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