2. Perte de la chose
louée
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Sauf convention expresse contraire, la perte de la chose
louée peut, selon qu'elle est totale ou partielle, entraîner ou non
la résiliation du bail. L'article 1722 du Code civil énonce en
effet que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite
en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ;
si elle n'est détruite qu'en partie, le locataire peut, suivant les
circonstances, demander une diminution du prix ou la résiliation du
bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun
dédommagement.

a. Cette
disposition s'applique également aux baux
commerciaux (Cass. 3e civ.
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